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ALD & Frais de transport : pétition

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bobettehors ligne
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MessageALD & Frais de transport : pétition

 (p285035)
Posté le: 07. Avr 2011, 19:40
Répondre en citant

on m'a signalé qu'il y a un mouvement contre le nouveau décret relatif aux frais de transport...

lien vers le décret :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic.....xte=&categorieLien=idLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
qui modifie l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale - que je cite dans sa nouvelle version (je souligne la partie qui vient d'être ajoutée par le nouveau décret) :

Code de la sécurité sociale/Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat/ Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général/ Titre 2 : Assurance maladie/Chapitre 2 : Prestations en nature/ Section 2 : Frais de transport/Sous-section 1 : Remboursement/Article R322-10

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.


si vous voulez vérifier :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic.....n=id#LEGIARTI000023687770Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

texte que je trouve très "illisible" et indigeste pour un non-initié - mais la modification semble, à mon avis, porter sur les seuls transports liés aux contrôles de la sécurité sociale et mentionnés à l'article L324-1 du même code - que je cite :

Code de la sécurité sociale/Partie législative/Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général/Titre 2 : Assurance maladie/ Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée/Article L324-1

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'assuré prend connaissance du protocole de soins et le communique au médecin lors de la prescription, sont fixées par décret.

lien vers cet article : http://www.legifrance.gouv.fr/affic.....te=&categorieLien=cidLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

cependant, la notice (quelle en est la valeur juridique ????) qui précède le nouveau décret est plus qu'ambigüe et justifie les protestations des associations, je cite :

Notice : le code de la sécurité sociale prévoit actuellement que l'existence d'un protocole de soins pour affection de longue durée (ALD) prévu par l'article L. 324-1 du même code est un motif d'exonération des frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en rapport avec cette affection, indifféremment de l'autonomie du patient.
Le présent décret a pour objet de réserver, à compter du 1er avril 2011, la prise en charge des frais de transport des assurés en ALD aux patients dont l'incapacité ou la déficience ne leur permet pas de se déplacer par leurs propres moyens.
Les autres motifs de prise en charge du transport restent inchangés.

je remets le lien vers ce texte : http://www.legifrance.gouv.fr/affic.....5986&categorieLien=idLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

quelques liens vers les protestations des organismes ou associations :
http://fnair2.pagesperso-orange.fr/.....IR%20ALD%2021-03-2011.pdfLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
http://maladieschroniques.free.fr/crbst_5.htmlLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
http://www.unocam.fr/site/WebFileSe.....0de%20transport%20ALD.pdfLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
http://www.rein-echos.info/10.htmlLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
http://www.montagnes-despoir.com/in.....-reflexions&Itemid=86Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

et particulièrement :
page facebook http://www.facebook.com/pages/TOUS-.....ES-EN-ALD/189423551093902Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
http://ensemblecontrelecancer.blogs.....semaine-nationale-de.htmlLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
qui proposent une pétition

lien vers pétition :
http://www.mesopinions.com/detail-p.....aecb895ed1f41be50724899d1Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre


Dernière édition par bobette le 08. Avr 2011, 17:51; édité 4 fois
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 (p285041)
Posté le: 07. Avr 2011, 20:36
Répondre en citant

il me semble que l'attitude la plus opportune est de demander une explication de texte au ministre concerné.
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 (p285088)
Posté le: 08. Avr 2011, 10:40
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C'est très difficile à interpréter effectivement Embarassed

je suis allée sur la page facebook et j'ai signé la pétition.
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Messagetravail de juriste

 (p285089)
Posté le: 08. Avr 2011, 10:48
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après relecture à tête reposée, il est vrai que les transports visés par la modification du texte, c'est à dire les "Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1" peuvent comprendre l'ensemble des traitements prescrits (si l'on procède à une lecture volontairement large du texte) - puisqu'ils sont rappelés et mentionnés dans l'article L324-1.

mais je maintiens que la rédaction du nouveau texte est ambigüe et va poser problème d'interprétation si des tribunaux sont saisis, d'autant qu' il faut rapprocher cette partie modifiée (c'est à dire le petit "b") de l'ensemble de l'Article R322-10, que je re-cite in-extenso :


Article R322-10
Modifié par Décret n°2011-258 du 10 mars 2011 - art. 1

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.


et aussi la rapprocher soigneusement du L.324-1



*******************************
décidément mon cerveau n'arrive plus à penser suffisamment clairement les choses :


help ! y a-t'il un juriste dans la salle ???


Dernière édition par bobette le 08. Avr 2011, 17:56; édité 1 fois
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Messageet l'avis du CISS

 (p285104)
Posté le: 08. Avr 2011, 13:15
Répondre en citant

commentaires du CISS :

http://www.leciss.org/bons-points-m.....nt-des-frais-de-transportLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

ainsi c'est encore plus alambiqué...

mais je maintiens qu'il faut demander une explication de texte au ministère.
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Beatehors ligne
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 (p285105)
Posté le: 08. Avr 2011, 13:28
Répondre en citant



Bobette,

peut-être que tu pourrais contacter directement le CISS, leur service "Santé Info Droits", pour avoir davantage d'explications ?

Je vais les rencontrer dans quelques semaines, lors de l'assemblée générale du CISS Midi-Pyrénées, dont notre association fait partie, je vais également leur poser la question !

Gros bisou !

Beate
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 (p285138)
Posté le: 08. Avr 2011, 17:10
Répondre en citant

avant de leur téléphoner, j'essaie de clarifier mes idées, et je vais essayer ici de reformuler, en mieux (je dis bien essayer) ce que j'ai dit plus haut :

si je fais abstraction de la notice qui précède le décret modificatif (notice dont je ne comprends pas bien la valeur et la portée juridique) et en croisant les textes visés, la modification, me semble-t'il, ne devrait concerner que les seuls déplacements liés aux contrôles prévus par l'art L 324-1, premier alinéa - une interprétation trop générale (c'est à dire prétendre qu'elle concerne tous les transports des personnes en ald) de la modification amènerait, au vu de l'ensemble du R.322-10, à dire que le commun des malades bénéficie d'un statut plus favorable que celui des personnes en ald.

mais, bien sûr, toutes les remarques sur l'injustice de la mesure etc etc restent valables, même si le problème se limite à un seul type de déplacement.
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Messageavis L’équipe de Santé Info Droits

 (p285463)
Posté le: 12. Avr 2011, 21:40
Répondre en citant

je peux sans doute me permettre de vous communiquer l'avis de L’équipe de Santé Info Droits, en tout cas la partie pertinente, sachant que mon interlocuteur a émis les réserves d'usage....

"Malheureusement nous ne partageons pas votre interprétation qui serait effectivement moins négative pour les assurés en ALD.

En effet, l’article R322-10 du code de l’article du code de la sécurité sociale est l’article qui liste les différentes catégories de personnes ou de situation permettant une prise en charge des frais de transport. L’alinéa 2 est celui qui permet la prise en charge des personnes reconnues en ALD quand les soins sont en rapport avec l’ALD.

L’article L324-1 dont il est question dans l’article R322-10 évoque effectivement en premier lieu les modalités de l’examen spécial effectué conjointement par le médecin conseil et le médecin du travail.

Cependant, c’est aussi et surtout l’article qui vise le protocole de soins et les limitations ou la suppression du ticket modérateur dans le cadre des ALD.

Ainsi, nous ne pensons pas qu’il convienne de circonscrire l’interprétation de ce nouveau texte au seul examen spécial mentionné à l’article L324-1.

Le fait que les modalités de prise en charge des frais de transport liés aux convocations du contrôle médical de la sécurité sociale fasse déjà l’objet de dispositions spécifiques de prise en charge dans le cadre de l’article R322-10-2°b renforce également cette analyse.

Pour ces raisons, il nous apparait que les restrictions apportées par ce décret concernent l’ensemble des règles spécifiques de prise en charge de frais de transport pour les personnes en ALD.

En revanche, les règles de prise en charge existant pour l’ensemble des assurés (hospitalisation, transport en série…) ne sont pas affectées par cette nouvelle disposition, ainsi par exemple une personne en ALD hospitalisée ne se verra pas –cela serait le comble- opposé la notion de déficience ou d’incapacité.

Enfin, vous trouverez ci-joint, notre fiche pratique consacrée à la prise ne charge des frais de transport. Celle-ci comporte des informations possiblement utiles sur la question des frais de transport. Elle ne prend pas en compte les nouvelles modifications mais sera réactualisée très prochainement :

http://www.leciss.org/sites/default.....0transport-fiche-CISS.pdfLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre "


voici l'article réglementaire mentionné dans cette réponse, et auquel je n'avais pas fait référence plus haut dans mes interventions :


Code de la sécurité sociale/Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat/Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général/ Titre 2 : Assurance maladie/Chapitre 2 : Prestations en nature/ Section 2 : Frais de transport/Sous-section 1 : Remboursement/Article R322-10-2, Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.


lien vers l'article http://www.legifrance.gouv.fr/affic.....89&dateTexte=20110412Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

je ne pense pas que la référence à cet article modifie mon analyse personnelle de la situation...mais je me trompe peut-être, tout en reconnaissant que manifestement l'intention du pouvoir réglementaire (voir la fameuse notice du décret) est claire, même si l'expression de cette intention (via le fameux décret) devrait poser quelques problèmes d'interprétation aux tribunaux.

il sera intéressant de voir la nouvelle fiche pratique de Santé info droits.
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 (p285469)
Posté le: 12. Avr 2011, 22:19
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Bonsoir Bobette,

wow, merci d'avoir si fidèlement retranscrit tout cela !

Je t'avoue que ce soir, j'ai un peu de mal à analyser tout ça - mais ce sera certainement très utile à toutes les personnes concernées !

Ce qui serait bien (mais je crois que ça n'existe pas, ou pas encore ?), ce serait un récapitulatif qui listerait, et qui comparerait, pour chaque cas de figure, les différences entre l'ancienne et la nouvelle réglementation, pour tenter de mieux visualiser les répercussions de ce nouveau décret ?

Peut-être que ce sera porté sur la future fiche explicative de sante info droits ?

En tout cas, MERCI !!!

Gros bisou,

Beate
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 (p285470)
Posté le: 12. Avr 2011, 22:25
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Beate, je n'ai pas de mérite pour la transcription : l'échange s'est fait par mail avec info droit, et pour le reste c'est du copier-coller de Légifrance Exclamation Wink
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 (p285473)
Posté le: 12. Avr 2011, 22:30
Répondre en citant

Mais si !! Fallait tout de même d'abord leur écrire ... et puis, aller à la pêche aux textes sur Légifrance ... puis faire un résumé de tout ça !

Donc, ne minimise pas ton mérite ! Embarassed

Gros bisou !!!

Beate Blume
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