ki
Inscrit le: 09.03.18 Messages: 3448Basedow - Thyroïdect... Bordeaux |
Message: (p522428)
Posté le: 15. Jan 2020, 07:53
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Citation: | À la demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l’ANSM), la composition de ce médicament est modifiée. |
Non, à la demande de l'ansm, les spécifications de teneur en lévothyroxine sont resserrées. Comment espérer un bon résultat, quand on part d'une approximation ?
Citation: | L’ANSM autorise la mise sur le marché de la nouvelle formule du Levothyrox. L’ancienne formule ne bénéficie alors plus d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire national. |
Alors que peut-être l'ancienne formule répondait-elle déjà aux nouvelles spécifications et que la nouvelle n'apporte aucune amélioration, il se pourrait bien que la décision de l'ansm fût erronée.
Citation: | Le litige tend donc à mettre en cause la décision prise sur ce point par l'ANSM dans l'exercice des pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions mentionnées ci-dessus. |
Tout ceci me semble raisonné.
Si on refusait de valider le contrôle technique de mon véhicule, sans avoir constaté de défaillance, je mettrais en cause la décision du centre de contrôle agréé avant d'attaquer le constructeur automobile. |
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bobette
Inscrit le: 22.03.09 Messages: 4481Hypothyroïdie auto i... France - Lorraine sud-est 70+ |
Message: (p522437)
Posté le: 15. Jan 2020, 10:11
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lien vers l'arrêt de la Cour de Cassation : https://www.courdecassation.fr/juri.....civile_568/3_8_44167.html
Analyse et conclusions de l'affaire par la Cour de Cass : Citation: | 4.Saisi par la Cour de cassation (1re Civ. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-19.011) en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 4 novembre 2019 (n° 4165), énoncé qu’en vertu de l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, toute spécialité pharmaceutique qui n’a pas fait l’objet d’une AMM délivrée par l’Union européenne, doit faire l’objet, avant sa mise sur la marché, d’une autorisation délivrée par l’ANSM, établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, qu’en vertu de l’article L. 5124-13 du même code, l’importation de médicaments est également subordonnée à autorisation de l’ANSM, que l’AMM vaut autorisation d’importation, que le fait de commercialiser ou de distribuer des médicaments sans AMM ou autorisation d’importation fait l’objet de sanctions pénales prévues par l’article L. 5421-2 du même code et que l’ANSM, dans le cadre de sa mission de police sanitaire régissant la fabrication, la distribution et la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques, dispose ainsi de la compétence exclusive pour autoriser la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et en fixer les conditions d’utilisation. Il a affirmé que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une action engagée par des personnes privées aux fins d’obtenir qu’une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéfice d’une AMM en France, mais a retenu qu’en revanche, en demandant qu’il soit enjoint à la société Merck de commercialiser la spécialité Levothyrox AF, qui ne bénéficiait plus d’une AMM en France, les requérants devaient être regardés comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l’ANSM dans l’exercice des pouvoirs de police qu’elle tient des dispositions mentionnées ci-dessus et que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire connaisse d’une telle action. Il en a déduit qu’il n’appartenait qu’au juge administratif de connaître du litige qui oppose Mme X... et autres à la société Merck santé.
[...]
7. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; |
La Cour de Cassation applique la décision du Tribunal des Conflits, qui estimait qu'en raison de la nature du litige, l'affaire concerne l'ANSM, structure administrative, et relève, non pas des juridictions de l'ordre judiciaire mais des tribunaux administratifs...
et la Cour dit aux requérants de M°Levy de "mieux se pourvoir", c'est à dire de recommencer le procès, mais auprès des juridictions administratives. |
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