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demande annulation brevet : rejet

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bobettehors ligne
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Hypothyroïdie auto i...
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Messagedemande annulation brevet : rejet

 (p523748)
Posté le: 01. Fév 2020, 05:43
Répondre en citant

Est-ce qu'un sujet a déjà été ouvert sur la procédure visant à l'annulation du brevet, initiée notamment par l'association "Alerte Thyroïde" ?
Le jugement vient d'être rendu !

Références du jugement : Tribunal de grande instance de Paris, 3 ème chambre 3 ème section, 24 janvier 2020, Alerte Thyroïde et autres c. Merck Patent GmbH , RG n ° 18/14575.

http://patentmyfrench.com/wp-conten.....0/01/2020-01-24-Merck.pdfLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
(lire à partir de la page 14, les premières pages qui comprennent les noms des demandeurs sont caviardées, c'est normal, par discrétion)
Citation:
[...]
EXPOSE DU LITIGE
[...]
Suite aux conclusions en défense du 12 juin 2019 soulevant un défaut d’intérêt à agir des demandeurs, le juge de la mise en état a souhaité que cette fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal avant que ne soit ultérieurement abordée, le cas échéant, la validité du brevet LEVOTHYROX NF.
L'audience de plaidoiries sur cette seule question de l'intérêt à agir s'est
tenue le 4 décembre 2019
[...]
MOTIFS DE LA DECISION
(suit la synthèse des arguments des parties)
[...]
Sur ce,
(suivent des considérations techniques sur l'intérêt à agir en Justice etc dont je vous propose tout de même un extrait intéressant, avant enfin la partie du raisonnement du juge qui nous intéresse le plus)
[...]

Toutefois, comme le relèvent justement les Demandeurs, la seule
hypothèse concurrentielle ou purement économique ne saurait recouvrir
l'intégralité des situations dans lesquelles une action en nullité peut être
intentée, et partant, définir un intérêt à agir par nature protéiforme.
Ainsi, l'existence de l'intérêt à agir des Demandeurs, qui ne sont pas des
concurrents du titulaire du brevet litigieux mais des consommateurs et
patients directement impactés, notamment en termes de disponibilité
matérielle et financière du médicament sous monopole, doit s'apprécier
in concreto, à l'aune de l'objet et de la finalité de l'action en nullité de
brevet formée par eux à titre principal, sans omettre le fait qu'une telle
action, en ce qu'elle tend à mettre un terme à tout monopole qui se
révélerait indu, sert également l'intérêt général, la nullité prononcée
profitant à tous.

En effet, qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort
créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention,
l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole
avantageux, de surcroît accompagné d'une indéniable maîtrise du prix,
qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence
et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont
remplies. Et il est de l'intérêt général, en particulier dans le domaine du
médicament et en cas d'inaction du Ministère public, à qui revient en
premier lieu la défense de cet intérêt général, qu'il soit mis fin à un tel
monopole lorsque le brevet est nul ou qu'il tend uniquement à conserver
le monopole acquis par un précédent brevet arrivant à son terme,
permettant ainsi à des laboratoires pharmaceutiques concurrents de
proposer des génériques accessibles à moindre coût aux patients
tributaires des médicaments initialement sous brevet.

Sur ce point, les Demandeurs soutiennent encore que le brevet querellé
a une portée de protection bien plus vaste que la formule
commercialisée en ce qu’il prétend couvrir n’importe quelle
formulation contenant de l’acide citrique, de la gélatine et toute charge,
quelle qu’elle soit, ce dont ils déduisent que « L’existence du brevet
LEVOTHYROX NF empêche donc les concurrents de commercialiser
des alternatives avec d’autres charges, alors que de nombreux patients
ne supportent pas cette nouvelle formule, possiblement en raison de la
présence de manitol ».

En effet, qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort
créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention,
l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole
avantageux, de surcroît accompagné d'une indéniable maîtrise du prix,
qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence
et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont
remplies. Et il est de l'intérêt général, en particulier dans le domaine du
médicament et en cas d'inaction du Ministère public, à qui revient en
premier lieu la défense de cet intérêt général, qu'il soit mis fin à un tel
monopole lorsque le brevet est nul ou qu'il tend uniquement à conserver
le monopole acquis par un précédent brevet arrivant à son terme,
permettant ainsi à des laboratoires pharmaceutiques concurrents de
proposer des génériques accessibles à moindre coût aux patients
tributaires des médicaments initialement sous brevet.

Sur ce point, les Demandeurs soutiennent encore que le brevet querellé
a une portée de protection bien plus vaste que la formule
commercialisée en ce qu’il prétend couvrir n’importe quelle
formulation contenant de l’acide citrique, de la gélatine et toute charge,
quelle qu’elle soit, ce dont ils déduisent que « L’existence du brevet
LEVOTHYROX NF empêche donc les concurrents de commercialiser
des alternatives avec d’autres charges, alors que de nombreux patients
ne supportent pas cette nouvelle formule, possiblement en raison de la
présence de manitol »

Il est exact qu'en supprimant le monopole, en France, portant sur le
LEVOTHYROX NF, la nullité de la partie française du brevet EP'005
sollicitée par les Demandeurs permettrait non seulement la
commercialisation de génériques de ce médicament tout en induisant
une éventuelle baisse de prix, mais ouvrirait également la possibilité à
des laboratoires tiers de produire une formulation identique au
LEVOTHYROX ancienne formule, ce qui est, selon les Demandeurs,
actuellement impossible car susceptible de contrefaire le brevet
litigieux qui englobe indûment l'ancienne formulation.

Toutefois, comme le relève pertinemment la défenderesse, l'action en
nullité, si elle aboutissait, n'aurait aucunement pour conséquence la
remise en production et en circulation automatique de l'ancienne
formule du LEVOTHYROX, laquelle ne dispose plus à l'heure actuelle
d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les Demandeurs précisent ainsi dans leurs écritures que « l’objet de la
procédure n’est pas de retirer du marché l’ancienne [sic : plutôt
« nouvelle »] formule du LEVOTHYROX mais que [la société] MERCK
puisse commercialiser à la fois l’ancienne et la nouvelle formule ». Or,
pour pouvoir être commercialisé en France, un médicament doit
impérativement disposer d'une AMM en vigueur, ce qui n'est plus le cas
du LEVOTHYROX AF, et inversement, l'annulation d'un brevet de
médicament n’entraîne pas de facto son retrait du marché, dès lors que
le médicament concerné dispose toujours d'une AMM valable, seule la
situation de monopole étant abrogée. Le lien de causalité entre l'action
en nullité et l'effet escompté, à savoir la reprise, par la société MERCK
ou par un tiers, de la fabrication et commercialisation du
LEVOTHYROX AF, apparaît donc purement hypothétique et
insusceptible d'entraîner une amélioration de la situation juridique et/ou
économique des Demandeurs
, de sorte que ceux-ci ne justifient pas, en
l'espèce, d'un intérêt à agir.

[...]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- DIT les Demandeurs, y compris l'association ALERTE THYROIDE, irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 2 885 005 ;


C'est complexe, subtile, et c'est quasiment à un raisonnement de type anglo-saxon que s'est livré le tribunal, en une succession de "toutefois" venant infirmer ou nuancer l'argument précédent !

Heureusement pour les malades concernés, le tribunal a décidé que chacun paierait son propre avocat. Merck Patent (filiale de Merck qui gère les brevets, je suppose) également en est pour ses frais ....seuls les frais de procédure (généralement peu élevés) sont cependant (c'est habituellement le cas) à la charge des demandeurs.

Voir un commentaire en anglais sur ce jugement (je n'ai rien trouvé d'autre) : http://patentmyfrench.com/patent-still-standing/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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kihors ligne
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 (p523752)
Posté le: 01. Fév 2020, 08:58
Répondre en citant

Merci Bobette,

Comme tu l'as surligné en rouge et comme dans la procédure toulousaine Lien à l'intérieur du forumMessage , le tribunal indique que la disparition de l'AF ou son retour, la validation de la NF ou son rejet, ne sont pas le fait de la valse des brevets mais des autorisations de mise sur le marché et donc des décisions de l'ANSM, fussent-elles erronées.

Rappel: elles sont fondées sur Lien à l'intérieur du forumla stabilité. Fondées ?
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