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Beate
Inscrit le: 10.10.00 Messages: 50581Carcinome papillaire... 60+ |
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uluwatu Inscrit le: 22.11.17 Messages: 6 |
Message: (p483227)
Posté le: 02. Fév 2018, 16:47
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Bonjour à tous,
@Béate, un grand merci pour ce compte rendu.
Il est de bonne guerre pour les avocats de contester la légitimité de l'action et de ceux qui la porte ...c'est tellement banal mais ça impressionne rarement le Tribunal.
@tous ceux qui ont fait le déplacement, bravo et merci |
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bobette
Inscrit le: 22.03.09 Messages: 4481Hypothyroïdie auto i... France - Lorraine sud-est 70+ |
Message: (p483401)
Posté le: 04. Fév 2018, 03:14
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Pour ce qui est de la capacité à ester en justice, il me semble que toute personne physique et morale en a le droit, sans qu'il soit besoin de l'écrire dans des statuts, pour défendre ses propres droits, ce qui fonde son existence...il peut en aller différemment bien sûr lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des tiers... Le fait de ne pas mentionner ce droit dans des statuts n'équivaut pas à renoncer à ces droits...
Le droit d'accès à l'information, aux informations qui la concernent, dans les limites fixées par la loi, me paraît faire partie des droits fondamentaux de la personne,tant physique que morale, et il n'est pas besoin de mention dans un statut. Or c'est bien de ce droit qu'il est question dans le référé, et c'est ce droit qui est défendu.
On peut bien sûr discuter de la représentation... Pt, CA, assemblée générale...Peut-on développer l'idée que le représentant désigné de la personne morale ne peut être réputé renoncer à des droits fondamentaux aux nom des membres ?
Je ne sais pas si la pratique des notes en délibéré existe devant les juridictions civiles? |
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Javotte Inscrit le: 04.11.17 Messages: 94Basedow Lot 46 |
Message: (p483409)
Posté le: 04. Fév 2018, 09:08
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Bonjour à tous,
Merci Béate pour ce CR et à tout le CA pour avoir décidé de mener cette action en justice.
Bravo
Pascale |
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julie3 Inscrit le: 15.05.16 Messages: 49Hypothyroidie Rhone Alpes 40+ |
Message: (p484346)
Posté le: 11. Fév 2018, 23:50
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Bonjour, je viens de voir le message de Béate avec le compte rendu, tellement mal en point en ce moment que je n'etais pas venue sur le forum ces dernières semaines...
Merci pour cette action! je croise les doigts pour la réponse du 23 février, et j espere que nous aurons les réponses aux questions que l'on se pose et que les responsables seront (meme s'il faudra peut etre du temps...enquete apres enquete...) un jour désignés, notre santé ne doit pas être piétinée !
un grand MERCI ! |
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Equipe VST
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Message: (p485667)
Posté le: 23. Fév 2018, 10:42
Merci. Ce message m'a été utile ! ont dit : Skinner, Gin1178, Valériane, Mimau, Aliette et 2 autres utilisateurs
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Assignation de Merck en référé-expertise, délibéré du 23 février : Le TGI de Paris vient de se déclarer ”territorialement incompétent” et renvoie vers le TGI de Lyon (ou “comment ne pas trancher les questions difficiles” ...) L'ordonnance contient des erreurs de fait et de droit. Appel ou passage par Lyon? On réfléchit ...
Le tribunal n’a nullement tenu compte du fait qu’on n’assignait pas seulement Merck, mais aussi le syndicat des pharmaciens et d’autres laboratoires (certains situés à Paris) pour obtenir des réponses à toute une liste de questions, et que l’assignation de l’ANSM, qui se déroule en parallèle (audience au TA de Montreuil le 16-3), et qui aurait pu se baser sur la même expertise, sera traitée à Paris ...
Pas d’article 700, pas de frais particuliers pour l’association pour l’instant (à part les frais d’huissier du départ), mais beaucoup de frustration !
On a l’impression que le TGI de Paris a surtout voulu se débarrasser du sujet et ne pas avoir à statuer ... 😠
Nous sommes en train de réfléchir à la suite ... en tout cas, on ne lâche rien ! |
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Sylviane91 Inscrit le: 04.09.17 Messages: 2718Ablation thyroïde ca... |
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Ktrin'
Inscrit le: 26.12.08 Messages: 276270+ |
Message: (p485698)
Posté le: 23. Fév 2018, 13:18
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Courage et on est avec vous !
Ne pas se laisser faire et avancer point par point !
Biz, Ktrin' _________________ Le Forum vous est utile ?!
Adhérez en Membre Bienfaiteur à partir de 5€ ! |
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Sylviane91 Inscrit le: 04.09.17 Messages: 2718Ablation thyroïde ca... |
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Beate
Inscrit le: 10.10.00 Messages: 50581Carcinome papillaire... 60+ |
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lilette
Inscrit le: 20.04.07 Messages: 368350+ |
Message: (p485734)
Posté le: 23. Fév 2018, 18:19
Merci. Ce message m'a été utile ! dit : martinette21
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Courage. Des péripéties, il y en aura sans doute d'autres.
L'incompétence territoriale évoquée par le TGI de Paris ne remet pas du tout en cause la légitimité de la procédure de référé-expertise demandée.
Comme l'avocat porte aussi une autre procédure actuellement au TGI de Lyon (contre Merck, plainte collective de 4.115 patients sur le volet "défaut d'information"), et bien ma foi, pourquoi en effet ne pas découper la requête de référé-expertise en deux en effet (TGI de Lyon pour Merck, et TGI de Paris pour le reste) ?
La justice est une course de fond... |
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shannon
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Message: (p485755)
Posté le: 24. Fév 2018, 01:15
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c'est juste que c'est si épuisant...........
tout revoir.........
les papiers,recommencer.....
et le TGI de Paris sera t-il compétent pour 'le reste", Lilette?
et l'avocat est-il dispo pour vous aider ce week-end?
bon courage les filles |
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bobette
Inscrit le: 22.03.09 Messages: 4481Hypothyroïdie auto i... France - Lorraine sud-est 70+ |
Message: (p485756)
Posté le: 24. Fév 2018, 02:46
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Sur le site de M° L, je relève que son mémoire précisait : " Sur l’incompétence territoriale : le procès futur aura lieu au Tribunal administratif *de PARIS. Par ailleurs, en présence d’une multiplicité de défendeurs, le demandeur peut choisir librement le tribunal devant lequel, pour une bonne administration de la justice, l’intégralité des demandes seront concentrées." (edit à 15h12 : * sic ?...les deux ordres de juridiction étant indépendants, je m'interroge sur la portée de cet argument.)
Il reproche donc au TGI de Paris d'avoir zappé cette précision.
Je n'ai pas lu l'ensemble des écritures de M°L, je ne peux donc vérifier les dires du TGI qui prétend que : ' Les conclusions en régularisation, déposées le jour de l'audience par l'association et les sept personnes physiques ( p 7) précise : "l'expertise* sollicitée ne concerne que les sociétés Merck à l'exception des autres défendeurs qui ne sont pas concernés par cette mesure d'instruction".
Il s'en déduit que l'assignation de la Fspf est très accessoire eu égard à son objet social et au fait que les demanderesses ne justifient pas d'une action directe et personnelle contre elle, en lien avec le litige.
Par ailleurs, il est de jurisprudence non démentie à ce jour que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond '
*question quasi-rhétorique : à ce stade du raisonnement, qu'est-ce que (parmi les demandes de M°L) le TGI englobe dans le terme 'expertise' ?
Donc, selon la lecture que le TGI fait des écrits de M°L, seul MERCK est concerné par l'expertise demandée...Et c'est cette expertise et elle seule (?) qui serait susceptible de de fonder une action au fond...or MERCK est domicilié dans le ressort du TGI de Lyon... donc l'action au fond ne pourrait avoir lieu qu'à Lyon, CQFD ? d'autant que FSPF est appelé en la cause uniquement en tant que sachant ou susceptible de détenir des infos utiles au débat concernant MERCK et non en tant que défenseur putatif dans une procédure au fond ???
Y avait-il d'autres parties appelées en défense (hormis SERB écarté du débat puisqu'ayant déjà donné les infos demandées) ? je ne me souviens plus...
Après la thèse (pro-version tgi), passons à l'anti-thèse...Bon c'est vrai que je ne comprends pas trop les raccourcis de raisonnement de la suite du texte du TGI (que je reprends où je viens de le laisser)
' ...ou celui du tribunal dans les mesures d'instruction in futurum, doivent, même partiellement, être exécutées.*
Il ressort des pièces du dossier, qu'aucun élément ne permet d'attribuer compétence au tribunal de grande instance de Paris pour d'une action en responsabilité délictuelle en l'absence de dommage connu dans ce ressort.**
Quant à la mesure d'instruction, celle-ci concerne des sociétés ayant leur siège à Lyon où sont détenus les documents sollicités.' euh...ben ya des mesures d'instruction demandées un peu partout et notamment auprès de FSPF Paris, non ? ***et je ne savais pas que l'article 145 liait directement le lieu du dommage et la compétence territoriale, et (question rhétorique) quelle est d'ailleurs la définition qu'il faut donner au "lieu du dommage", mais bon ...
Je comprends que le raisonnement du TGI nous laisse sur notre faim.
Décidément je préfère les référés-perquisition, ça fait moins de boulot au juge si l'avocat rédige bien précisément son texte, et on a moins de risques de faux sens ou de dévoiements.
S'il devait y avoir de nouveaux dires, des définitions claires pourraient avoir un intérêt : qu'entendons-nous, nous autres, par lieu du dommage ? comment bien distinguer entre mesures de simple instruction et expertises, quels sont, en l'état de notre compréhension des données, nos adversaires putatifs au fond, quels sont les simples détenteurs d'informations, sachants etc etc etc ??? il faut parfois faciliter la lecture au juge, pour éviter pas mal de pertes de temps en procédures supplémentaires liées à une lecture erronée de nos écrits ...
Désolée de n'avoir pu que survoler l'affaire, suis pas disponible en ce moment et donc mon analyse est un peu superficielle. Et je ne veux vexer personne, c'est un dossier hyper complexe et les petits rectificatifs sont inévitables. |
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bobette
Inscrit le: 22.03.09 Messages: 4481Hypothyroïdie auto i... France - Lorraine sud-est 70+ |
Message: (p485872)
Posté le: 25. Fév 2018, 00:08
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pour mémoire :
Article 42 du Code de procédure civile (CPC)
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger
Article 46
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
s'agissant de la possible action au fond, dans quelle matière nous trouverions nous ? |
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bobette
Inscrit le: 22.03.09 Messages: 4481Hypothyroïdie auto i... France - Lorraine sud-est 70+ |
Message: (p485873)
Posté le: 25. Fév 2018, 00:08
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pour mémoire :
Article 42 du Code de procédure civile (CPC)
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger
Article 46
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....16&dateTexte=20180225
http://www.cda-strasbourg.org/orgjud3.htm |
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