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limites au droit de choisir son traitement

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bobettehors ligne
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MessagePrincipe de précaution, expérience du médecin etc

 (p495691)
Posté le: 23. Juin 2018, 20:00
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il me semble que cet épisode également a sa place dans le débat :
Citation:
Non substituable. Ces deux mots, répétés sur des ordonnances de ses patients et interdisant à des pharmaciens de remplacer des princeps, les médicaments originaux, par des génériques, vaudront au docteur [...] de passer en justice [...]
C’est la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a attaqué ce généraliste [...] L’organisme lui reproche de ne pas prescrire assez de médicaments génériques [...]
« [...] je n’ai commis aucune faute, se défend-il. Je suis juste là pour bien soigner mes patients. J’applique le principe de précaution. »[...]
« Un patient à qui je prescrivais un médicament princeps, efficace depuis dix ans, a fait une hémorragie de l’estomac après être passé à un générique », raconte le docteur, qui a alors mené ses recherches sur le sujet. « Les procédés de fabrication ne sont pas les mêmes. Ce manque d’efficacité peut conduire à la mort. »[...]

...ainsi, le médecin n'est pas totalement libre de 'bien soigner' ses patients en son âme et conscience, ni en fonction des acquis de son éxpérience.
Il est encadré dans ses choix pour ses patients, non seulement par des règles de bonnes pratiques émanant de collèges formés de ses pairs expérimentés, mais aussi par des règles administrativo-médicales plus ou moins consensuelles.
Affaire de principe à suivre.

http://www.leparisien.fr/economie/l.....al-22-06-2018-7788462.phpLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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 (p495954)
Posté le: 28. Juin 2018, 00:06
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On reparle de ce médecin qui a une dent contre certains génériques, JYN appelle cela un "Procès politique : l’histoire du Dr Julien Blain, aujourd’hui allergique aux génériques" et "Question politique : la justice peut-elle décréter que les génériques, tout bien pesé, doivent être automatiques ?"
https://jeanyvesnau.com/2018/06/27/.....llergique-aux-generiques/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

lien vers l'arrêt concernant un autre médecin, cas apparemment similaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....exte=JURITEXT000037042972Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

Citation:
Vu les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que, selon le troisième, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite ;
Attendu que, pour annuler la pénalité financière litigieuse, le jugement relève qu'en l'espèce, le service du contrôle médical a indiqué avoir constaté des abus de la part du docteur X... sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 dans le recours à la mention manuscrite « non substituable » ; qu'il énonce qu'il importe de rappeler que les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale posent un principe de liberté de prescription du médecin, sous réserve d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que l'article L. 5125-23 du code de la santé publique réglemente les obligations du pharmacien en matière de délivrance de médicament générique ; qu'il impose simplement au médecin qui souhaite s'opposer à la substitution, pour des raisons particulières tenant au patient, d'apposer une mention manuscrite expresse sur la prescription ; qu'ainsi, le docteur X... était libre d'apposer la mention « non substituable », dès lors que cette mention, motivée par des raisons particulières tenant au patient, était conforme à la nécessité d'observer la plus stricte économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que s'agissant d'une pénalité financière, il appartient à la caisse de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée ; qu'aucun rapport de contrôle n'est versé aux débats et que la juridiction est dans l'impossibilité de vérifier, au besoin après réalisation d'une expertise, la réalité de l'abus ; que les seules indications statistiques données par la caisse ne sauraient suffire à démontrer, patient par patient, en quoi la possibilité de substitution répondait à une exigence d'économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que le montant du surcoût invoqué par la caisse et les manquements du praticien justifiant l'application d'une pénalité financière ne sont donc pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention « non substituable» doit être dûment justifié par le médecin prescripteur, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
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Messageaccès au traitements appropriés

 (p496103)
Posté le: 30. Juin 2018, 10:33
Répondre en citant

D'intéressants développements sur les stratégies des laboratoires pharmaceutiques sont abordés ici : Lien à l'intérieur du forumMessage
ce qui a un lien évident avec l'accès aux traitements

Un article intéressant est à lire dans l'AJDA pour ceux qui y ont accès. L'article, au-delà de l'analyse de l'affaire M. B au Conseil d'Etat (dont nous avons parlé plus haut et qui consacre un droit aux traitements appropriés), tente de faire le point sur les droits actuels en matière de préservation de la santé et d'accès aux médicaments : https://droit.univ-tours.fr/bibliot.....-d-ordonnance-626609.kjspLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

Et on a gentiment attiré mon attention sur un document très intéressant, qui aborde les divers aspects de la maltraitance du système de santé "CNCDH • Avis « Agir contre les maltraitances du système de santé »
L’ Avis «Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux » a été adopté avec 20 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions lors de l’Assemblée plénière du 22 mai 2018."
(j'aimerais être une petite souris pour connaître les avis dissidents et leurs motifs)

http://www.cncdh.fr/fr/publications.....essite-pour-respecter-lesLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre


Plus précisément en rapport avec le présent sujet, j'en cite un extrait :
Citation:
L’indisponibilité de traitements

Accéder au soin implique aussi de pouvoir suivre le traitement prescrit par le médecin. La question du coût du médicament a déjà été largement abordée par d’autres institutions comme le CESE dans son rapport sur le prix et l’accès aux traitements médicamenteux innovants44. Ce rapport réclame davantage de transparence, l’instauration d’études prospectives sur l’incidence des traitements innovants et la représentation «  effective  » des associations d’usagers et de malades au sein des instances qui évaluent et fixent les prix. La CNCDH dénonce la prédominance des intérêts des industries pharmaceutiques sur ceux de la santé : l’avis du CESE conduit à questionner les modalités de mise en place de la « licence d’office » permettant de lever le brevet d’un médicament pour des raisons de santé publique et de faire fabriquer des médicaments génériques moins coûteux à l’achat.

Par ailleurs, la CNCDH s’inquiète aussi fortement de la recrudescence des cas de ruptures d’approvisionnement de médicaments obligeant des malades à suspendre leur traitement. De plus en plus de patients font face à des pénuries, en particulier pour les MITM (Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur). Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, ces pénuries auraient augmenté de 30% en un an alors qu’interrompre ces traitements représente « un risque grave et immédiat »45. A l’heure où le ministère de la Santé encourage la prévention et la vaccination46, nombre d’antiinfectieux sont en rupture de stock ou en situation de tension d’approvisionnement. Bien qu’un rapport d’activité de l’ANSM daté de 2015 ait déjà dénoncé la production en flux tendus dans les laboratoires, la CNCDH remarque que cette situation s’aggrave considérablement, malgré les risques qu’elle comporte et en dépit des dispositions adoptées par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Parmi ces risques on peut rappeler la mise en cause du pronostic vital de patients ainsi que « la perte de chance importante au regard de la gravité ou du potentiel évolutif »47 d’une maladie.

Même quand les médicaments sont accessibles, ils ne sont pas pour autant adaptés à toutes les personnes  : en effet, les tests préalables au lancement des produits ne sont pas toujours effectués sur des échantillons suffisamment représentatifs de la population48. Les personnes, spécifiquement les femmes, appartenant à des groupes médicalement spécifiques et les personnes de petite ou de forte corpulence sont fréquemment sous représentées dans les essais cliniques49; ceci conduit à des protocoles et des posologies inadaptés, pouvant entraîner des effets secondaires ou réduire l’efficacité du traitement, voire conduire à son abandon.50



J'aurais aimé avoir accès à un article, issue de la revue mentionnée ici https://www.leh.fr/edition/p/revue-.....ro-57-9771297011000_00057Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
si jamais quelqu'un en dispose pour en faire une synthèse ????

Citation:
Une immixtion du droit de la consommation dans le droit médical ?
Hélène SAMSON-PICHEREAU

I. – Une tentative d’intégration du droit de la consommation en droit médical
A. – L’immixtion progressive du droit de la consommation en droit médical
B. – L’invasion du droit médical par le droit de la consommation
II. – L’impossible intégration du droit de la consommation en droit médical
A. – Le contrat médical indépendant du contrat de consommation
B. – Les principes spécifiques du droit médical
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Messagemédecine soignante contre médecine scientifique

 (p496242)
Posté le: 02. Juil 2018, 23:02
Répondre en citant

un article intéressant pour nourrir vos réflexions sur ce que devrait être la médecine, médecine scientifique, evidence-based, ou/et médecine soignante

http://hippocrate-et-pindare.fr/2018/07/02/merci-twitter/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

en fait il analyse un autre texte "L’evidence based medicine (ebm) et la légitimité du pouvoir de guérir"

https://www.cairn.info/revue-d-ethi.....orale-2011-HS-page-33.htmLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

qui dit par exemple :
Citation:
« Pourquoi se priver au nom de la science d’un traitement pour la seule raison qu’il optimise ce qu’on appelle l’effet placebo ? »
[...]
« Dans une médecine étroitement scientifique, une EBM que je qualifierais de « restrictive », il ne faut prescrire que des thérapeutiques dont l’efficacité est prouvée par l’essai clinique randomisé en double-insu contre placebo. Dans une médecine soignante, le but est de soulager du mieux possible et donc d’optimiser au mieux cet effet placebo ! »
[...]
« Face à la maladie et la souffrance, en médecine soignante, toutes les thérapeutiques définies ainsi sont légitimes.
La médecine ne peut se fonder uniquement sur les preuves du niveau exigé par l’EBM, car elle s’amputerait alors elle-même de thérapeutiques potentiellement utiles. Ce n’est pas la recherche de la preuve qui légitime la thérapeutique, mais bien l’Homme malade qui l’appelle à son secours… »
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Messagehospitalisation et médicaments habituels

 (p496277)
Posté le: 03. Juil 2018, 14:42
Répondre en citant

Un médicament prescrit en ville ne peut être laissé à la disposition du patient hospitalisé

https://www.macsf-exerciceprofessio.....aitements-patient-hopitalLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

le texte :

https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....34&dateTexte=20180703Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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MessageDébat euthanasie

 (p496846)
Posté le: 11. Juil 2018, 20:30
Répondre en citant

Comme vous la savez peut-être, des débats ont lieu en matière de bioéthique et les avis de divers organes ont été sollicités.

S'agissant de la fin de vie, faut-il autoriser l'euthanasie ?

Le Conseil d'Etat à donné son avis en se fondant notamment sur l'article suivant :

Citation:
Article L1110-5-3 du Code de la santé publique

Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.

Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.


Voici un extrait d'une analyse :

Citation:
le Conseil d’État [..] souligne ne pas juger « souhaitable de modifier l’état du droit qui prohibe l’aide au suicide et l’euthanasie ». Et ce en raison à la fois du caractère récent de la loi Claeys-Leonetti (adoptée dans un large consensus au terme d’un débat approfondi) mais aussi, précisément et paradoxalement, en raison « des carences persistantes en matière d’accès aux soins palliatifs » – sans oublier « l’impact symbolique particulièrement négatif pour les personnes les plus vulnérables » (sentiment imposé de l’indignité ou de l’inutilité de leur vie).


https://jeanyvesnau.com/2018/07/11/.....partisans-de-leuthanasie/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

Pour être sincère, cette-fois le CE a traduit exactement mon ressenti actuel ... on entend de beaux discours, mais le message que beaucoup entendent, en filigrane, c'est :
vous handicapés, vieux, retraités-qui-coûtent-trop-cher, malades-aux-médicaments-trop-coûteux, et tous les puants et inutiles, réfléchissez à votre non-valeur, vous êtes des fardeaux, vous coûtez cher et vous n'êtes plus productifs...

Et ça fait très mal...on se sent obligé de raser les murs, de demander pardon d'exister et de ne pas avoir le courage de se pendre...
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Message"non substituable"

 (p496920)
Posté le: 13. Juil 2018, 08:32
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un point sur l'état de la jurisprudence...le médecin doit pouvoir justifier la mention selon la situation du patient, sinon c'est la sanction :

https://www.vidal.fr/actualites/227.....oit_pouvoir_le_justifier/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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Messagedroit de disposer de son propre corps

 (p499934)
Posté le: 20. Sep 2018, 15:28
Répondre en citant

Droit de disposer de soi, et son pendant, l'interdiction d'autrui de disposer de nous sans notre consentement ...un droit tellement évident et basique, élémentaire, mais pas tout à fait absolu ...
ben oui, c'est en théorie presque absolu, mais on peut vous menotter et vous amener en prison, cependant a priori c'est très encadré, ces atteintes au droit d'autrui et des autorités de disposer de nous contre notre volonté.

Enfin, apparemment ça se discute :

Citation:
POUR PROTÉGER LES ÊTRES HUMAINS, L'IMPÉRATIF ÉTHIQUE DE LA NOTION JURIDIQUE DE PERSONNE
par Marie-Anne Frison-Roche

RESUME :
C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de "personne"(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à "pulvériser" les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de "consentement", cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.).

Pour empêcher que ne règne plus que la "loi des désirs", laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique. (II.C).


http://mafr.fr/fr/article/la-garde-.....ersonne-dans-un-system-2/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

Eh oui, j'ai le sentiment que c'est au centre du présent sujet...
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Messageet le Code Civil

 (p501134)
Posté le: 17. Oct 2018, 00:51
Répondre en citant

Petit rappel de textes de base
Citation:
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier : Des droits civils
Chapitre II : Du respect du corps humain


Article 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 16-1-1
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

https://www.legifrance.gouv.fr/affi.....21&dateTexte=20181017Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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Messageconciliation droit respect vie/obstination déraisonnable

 
Posté le: 10. Déc 2018, 10:55
Répondre en citant

Citation:
Conseil d'État

N° 424135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 novembre 2018


61-05 : Santé publique- Bioéthique-

Possibilité pour un médecin de prendre, à l'issue d'une procédure collégiale, une décision conduisant, en cas d'éventuelle détresse vitale, à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable [= question en débat devant le juge]
-Existence [=réponse : oui],

dans le respect du droit au recours de la famille et des proches -
Conditions -
a) Décision dont le champ d'application temporel ne peut excéder trois mois
[= question en débat devant le juge]
- Existence [=réponse : oui]-
b) Nécessité d'un nouvel examen de l'état de santé avant toute nouvelle décision [= question en débat devant le juge]
- Existence [=réponse : oui],
sans que soit requise une nouvelle procédure collégiale -
c) Exécution de la décision subordonnée à l'absence d'évolution favorable de la situation du patient [= question en débat devant le juge]
- Existence [=réponse : oui].

****

Patient dans un état grave, avec d'importantes lésions céphaliques, à la suite d'un accident de la circulation. Centre hospitalier informant la famille, à l'issue de la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37 du code de la santé publique (CSP), de ce qu'il est envisagé d'engager une procédure de limitation des traitements actifs en cas de détresse vitale.
Il incombe à l'autorité médicale de permettre, dans tous les cas, aux membres de la famille du patient, s'ils s'y croient fondés, de saisir en temps utile le juge des référés administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) afin qu'il puisse procéder, au vu de la situation actuelle à la date de sa décision, à la conciliation du droit au respect de la vie et du droit du patient de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Dès lors, il appartient à l'autorité médicale de procéder, sans que soit requise la procédure collégiale déjà évoquée, à un nouvel examen de l'état de santé du patient (b), et si, au terme de celui-ci, elle décide, à nouveau, de ne pas entreprendre un traitement de réanimation du patient, en cas de détresse vitale de celui-ci, de subordonner l'exécution de cette nouvelle décision à l'absence d'évolution favorable de la situation (c) et, en toute hypothèse, d'en limiter le champ d'application dans le temps en retenant une durée ne pouvant excéder trois mois (a). Le cas échéant, au terme de ce délai, cette décision pourrait être prolongée dans les mêmes conditions.


voir l'arrêt, l'analyse et les conclusions du rapporteur public

http://arianeinternet.conseil-etat......&fonds=DCE&item=1Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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MessageDe la variabilité des normes médicales

 (p503239)
Posté le: 14. Déc 2018, 08:51
Répondre en citant

On avait proposé l'ablation des végétations à ma petite-fille, je m'y suis opposée, peut-être à juste titre, c'était il y a une quinzaine d'années...

La variabilité des normes médicales, c'est un argument qui devrait (!) nous permettre parfois de débattre d'une option médicale qui nous est proposée et qui ne nous enthousiasme pas... mais bon, à un moment donné il faut faire confiance à la science médicale, qui parfois nous sauve la vie !

Un article intitulé "Progrès de l’abstention dans la rhino-pharyngite" nous rappelle quelques-uns de ces changements de pratiques, dont celui que j'évoque plus haut.

http://expertiseclinique.blog.lemon.....yngite/#xtor=RSS-32280322Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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Messageobstination déraisonnable et droit des proches

 (p503821)
Posté le: 07. Jan 2019, 18:56
Répondre en citant

Commentaire de l'arrêt précédemment cité, surtout axé sur le droit des proches.
"Obstination déraisonnable / droit des proches - précisions du Conseil d’Etat."

https://www.village-justice.com/art.....s-conseil-etat,30324.htmlLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
Citation:
Si l’autorité médicale peut, à l’issue d’une procédure collégiale, décider de ne pas entreprendre un traitement de réanimation en cas d’urgence vitale pour un patient, cette décision doit respecter le droit au recours des proches.
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 (p532969)
Posté le: 04. Juin 2020, 20:30
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Assistons-nous à la fin de la révolution de l'autonomisation des patients?
Are we witnessing the end of the patient empowerment revolution?

"Jessica Drinkwater: Retour vers le futur? Participation des patients à la pratique générale pendant Covid-19"

Un médecin anglais s'interroge sur les effets collatéraux ce la crise COVID-19 sur la décision partagée etc etc

https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/0.....practice-during-covid-19/Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre


Citation:
Covid-19 soulève de sérieuses questions sur la participation des patients et nos relations avec les patients en médecine générale anglaise
[...]
Cela comprenait l'arrêt de tout travail avec les groupes de participation des patients (PPG); arrêter la collecte et la communication des données sur l'expérience des patients; retarder les réponses aux plaintes; et l'arrêt de tout rassemblement local de groupes de patients (ce qui suggère de manière intéressante que cela relève même du pouvoir de la pratique).[b] La rapidité et la facilité avec laquelle ce travail a été interrompu soulèvent des questions sur la façon dont il est vraiment valorisé.
[...]
Assistons-nous à la fin de la révolution de l'autonomisation des patients? [Are we witnessing the end of the patient empowerment revolution?] Du jour au lendemain, nous sommes passés d'un monde de coproduction et de prise de décision partagée, avec les patients en partenaires égaux, à un monde où le médecin est vénéré et où une inquiétude ou l'expression d'une préférence individuelle pourrait risquer de saper le effort de guerre.

Mon statut a changé. Les patients et les voisins me traitent avec un mélange de peur et de crainte que je n'ai jamais vu que dans des histoires historiques. Les médecins ont été libérés d'écrire sur leur sacrifice et leur fardeau, et de faire de grandes déclarations que dans le vide de la preuve, ils savent mieux, parce qu'ils sont «un médecin».


Et en France ?
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 (p537300)
Posté le: 03. Sep 2020, 18:28
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http://bostonreview.net/science-nat.....medicine-survive-covid-19Lien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre

"Will Evidence-Based Medicine Survive COVID-19?"

"La médecine factuelle [fondée sur des preuves] survivra-t-elle au COVID-19?"

("factuelle", souvent utilisée, traduit un peu imparfaitement la notion d'EBM)

L'un des chantres de l'EBM a tiré leçon de la crise....


Citation:
L’approche extrêmement prudente du gouvernement britannique en matière de politique «factuelle» [fondée sur des preuves] a contribué à jeter le doute sur les interventions de santé publique. La définition des bonnes pratiques médicales et de santé publique doit être mise à jour d'urgence.
[...]
Dans une pandémie en évolution rapide, le coût de l' inaction est compté dans les sinistres chiffres de mortalité annoncés quotidiennement, mais les coûts et bénéfices - tant financiers qu'humains - des différentes actions de santé publique (confinement, mise en quarantaine des arrivées, recherche des contacts numériques) sont extrêmement difficiles à prédire en raison des interdépendances et des conséquences imprévues. Dans ce contexte, de nombreux scientifiques, ainsi que la presse et le public, commencent à se demander si le raisonnement linéaire de cause à effet et la hiérarchie sans compromis des preuves de la médecine factuelle méritent de rester sur le piédestal dont ils jouissent depuis vingt-cinq ans.
[...]
Pour réitérer ce que j'ai dit plus tôt, il ne fait aucun doute que la médecine factuelle a offert et continue d'offrir des idées puissantes et qu'elle occupe toujours une place importante dans l'évaluation des thérapies. Mais ses principes ont sans doute été naïvement et sans discrimination sur-appliqués dans la pandémie actuelle. La maxime du primum non nocere- premièrement, ne pas nuire - peut impliquer que, dans la pratique médicale ordinaire, nous ne devrions pas prescrire de thérapies tant qu'elles ne sont pas justifiées par un essai expérimental définitif. Mais cette interprétation étroite du principe d'Hippocrate ne s'applique pas nécessairement dans tous les contextes, en particulier lorsque des centaines de personnes meurent chaque jour d'une maladie sans traitement connu. Au contraire, il est impératif d'essayer, avec une évaluation rapide et pragmatique et des cycles d'amélioration itératifs, des politiques qui ont une chance plausible de fonctionner. La définition des bonnes pratiques médicales et de santé publique doit être mise à jour d'urgence.


L'article relate également les racines du concept d'EBM.

Evidemment, il faut un cadre, des lignes directrices.
Mais pourquoi avons-nous tendance à créer des structures rigides, des cadres de pensée absolutistes ?
En oubliant, l'histoire nous l'apprend, que nos systèmes de pensée évoluent, parfois jusqu'aux fondements et que les structures fixes deviennent des carcans qui empêchent de grandir.
Poser le principe que tout cadre créé n'est qu'un repère ? l'état d'un raisonnement, d'un système de pensée, certes utile et nécessaire, mais au temps T0 ? qu'il doit être souple et capable d'intégrer et prévoir la nécessité de sa propre remise en cause ou son évolution ?
Peut-être vaudrait-il mieux une tente plutôt qu'une maison "en dur" pour accompagner nos progrès ?

Bon c'était mon moment "philo de comptoir de bar" du jour.
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 (p538344)
Posté le: 08. Oct 2020, 07:35
Merci. Ce message m'a été utile ! dit : bobette
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Bonjour Bobette,

Tu seras peut-être intéressée par le point de vue-coup de gueule de ce médecin anesthésiste-réanimateur à propos de l'Evidence-Based Médecine (à la fin de son exposé 23'50").

https://www.youtube.com/watch?v=r1hOyShXHak&feature=emb_logoLien qui quitte ce forum et ouvre une nouvelle fenêtre
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